I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
85.1. Aux fins de l’article 83, la juste valeur marchande des biens décrits dans l’inventaire d’un contribuable désigne, dans le cas de travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession, le montant qu’il est raisonnable de prévoir devenir à recevoir à leur égard après la fin de l’année et, dans les autres cas, leur coût de remplacement.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 17.